La formation porte sur l’ensemble des objectifs fixés dans les annexes techniques 1 et 2 de l’arrêté du 23/02/12.
Tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire.
Le contenu de la formation doit être adapté à l’évolution des connaissances et des techniques ainsi qu'à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d’expérience professionnelle, conformément à l’annexe 1 et 2 de l’arrêté du 23/02/12. Il est délivré dansla langue parlée ou lue des travailleurs appelés à bénéficier de la formation.
L’attestation de compétence atteste de la présence du stagiaire à l’intégralité des enseignements et valide les acquis de la formation. L’évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs.
La formation est à réaliser au plus tard trois ans après la formation préalable ou après la formation de recyclage précédente.
Dans le cadre de l'article R4412_87 du Code du travail relatif à la prévention des risques chimiques (dont l'amiante), l'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette obligation de formation est encadrée précisément par l'arrêté formation relatif à la prévention des risques amiante du 23/02/12.
Article R4412_87 et R4412_94 du Code du travail.